Avis 20175324 Séance du 22/02/2018
Copie des documents suivants :
1) la convention signée dans le cadre d'un partenariat entre la commune et le syndicat à vocation unique (SIVU) du collège de Dompierre-sur-Mer relative à la mise à disposition du personnel communal de la Mairie de Dompierre-sur-Mer ;
2) l'arrêté la concernant précisant les modalités et les motifs de la fin de son contrat en qualité de secrétaire du SIVU ;
3) l'ensemble des documents légaux auxquels il est fait référence dans le courrier du 06 mars 2017 relatifs à la rupture de son contrat et à la cessation du paiement de sa rémunération à compter du 15 avril 2017 ;
4) la réglementation prévoyant un préavis de cinq semaines.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dompierre-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants :
1) la convention signée dans le cadre d'un partenariat entre la commune et le syndicat à vocation unique (SIVU) du collège de Dompierre-sur-Mer relative à la mise à disposition du personnel communal de la Mairie de Dompierre-sur-Mer ;
2) un arrêté la concernant précisant les modalités et les motifs de la fin de son contrat en qualité de secrétaire du SIVU ;
3) l'ensemble des documents légaux auxquels il est fait référence dans le courrier du 6 mars 2017 relatifs à la rupture de son contrat et à la cessation du paiement de sa rémunération à compter du 15 avril 2017 ;
4) la réglementation prévoyant un préavis de cinq semaines.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dompierre-sur-Mer a informé la commission de ce que la demanderesse a bien été destinataire, par courrier en date du 28 avril 2017, des copies des délibérations approuvant la convention visée au point 1). La commission relève toutefois que la présente demande ne porte pas sur ces délibérations mais sur la convention elle-même. La commission considère donc que ce point de la demande conserve son objet. Elle estime que cette convention est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point de la demande.
L'administration lui ayant également signalé que l'arrêté mentionné au point 2) et les documents mentionnés au point 3) n'existaient pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points.