Avis 20175320 Séance du 08/02/2018

Communication, de préférence sous format électronique des documents qui ont participé à l'élaboration du plan de prévention des risques (PPRI) Eze, voire du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée, susceptible d'impacter l'implantation de constructions réalisées sur le territoire communal de la Tour d'Aigues, à savoir : I) les documents de qualification des aléas de la rivière Eze : 1) les listes de la base documentaire avant servi à la qualification des aléas : a) la liste des documents ayant servi à définir les caractéristiques géométriques principales du bassin versant (superficie totale, superficie des sous-bassins, pente, compacité) ; b) la liste des documents ayant servi à caractériser l'évolution subie par le bassin versant au cours de l'époque historique (défrichement, déprise agricole, reforestation, changement de culture ou de techniques culturales, urbanisation couvrant une part significative du bassin versant, grands ouvrages modifiant le régime des crues) ; c) les données hydrométéorologiques et hydrauliques existantes (études existantes à finalité hydrométéorologique et hydraulique, réseaux de mesures (positionnement et caractérisation des stations de mesures pluviométriques et débimétriques, repères de crues, laisses de crues récentes), crues historiques connues (dates, débits et hauteurs d'eau, extension spatiale, dégâts enregistrés), rapports de synthèse ayant permis d'arrêter le niveau de la crue centennale et de la crue exceptionnelle et données quantitatives disponibles utilisées relatives à la pluviométrie, aux mesures et calculs des débits des grandes crues et aux mesures de hauteur d'eau effectuées sur les stations limnométriques ou sur des repères de crues); 2) les documents de l'analyse hydro-géomorphologique : a) les photographies aériennes stéréoscopiques ; b) les enquêtes de terrain et les relevés de crue ; c) les analyses de terrain ; d) la carte hydro-géomorphologique de base ; e) la cartographie de l'occupation des sols ; II) les cartographies de la rivière Eze : a) la carte informative des phénomènes naturels notamment son rapport de présentation et ses annexes (photographies , fiches de relevés de baisses de crues) ; b) la carte des aléas notamment son rapport de présentation ; c) la ou les cartes des enjeux notamment les fiches descriptives sommaires ; d) la carte hydro-géomorphologique ; III) les études hydrauliques de la rivière Eze, notamment : a) l'analyse hydrologique qui leur est spécifique ; b) les levés topographiques complémentaires qui leur sont propres ; c) les profils en travers topographiques ; IV) et complémentairement aux documents sus-énumérés, les études suivantes : a) CLERGET, Photogrammétrie, données topographiques ISL sur les ouvrages, 2005; b) GEOSPHAIR, atlas des zones inondables de la moyenne et basse Durance, élaboration par des techniques d'analyse hydro-géomorphologique, rapport de présentation, novembre 2002 ; c) HYDRATECH, étude de l'aléa inondation entre Mallemort et Avignon, novembre 2010, notamment le rapport de topologie détaillant les hypothèses ayant servi au calage des modèles et le rapport proposant la méthode utilisée pour bâtir la carte d'aléa du projet de PPRI à partir de l'ensemble des scénarios utilisés ; d) HYDRATECH, PPRI sur la basse Durance, scénarios de transparence (cartes), avril à mai 2009 ; e) HYDRATECH, PPRI sur la basse Durance, scénarios de transparence globale (cartes), octobre 2009 ; f) ISL, Diagnostic des ouvrages protégeant des espaces habités, janvier 2004 ; e) LEFORT, Analyses de l'évolution du lit de la Durance, 2007 et 2008 ; f) Ministère de l'Environnement, banque hydro (AZI) ; g) SCP Id, Cartographie des zones inondables par modélisation entre Cadarache et Mallemort, août 2007 ; h) SOGREAH, Éléments complémentaires pour la mission d'inspection, 2001 ; i) SOGREAH, Propositions d'action, juin 2001 ; V) l'évaluation préliminaire des risques d'inondation de la rivière Eze au titre du PGRI, notamment : a) les cartes du district hydrographique ; b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées ; c) la description des inondations significatives survenues dans le passé ; d) l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Vaucluse à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, des documents qui ont participé à l'élaboration du plan de prévention des risques (PPRI) Eze, voire du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée, susceptible d'impacter l'implantation de constructions réalisées sur le territoire communal de la Tour d'Aigues, à savoir : I) les documents de qualification des aléas de la rivière Eze : 1) les listes de la base documentaire avant servi à la qualification des aléas : a) la liste des documents ayant servi à définir les caractéristiques géométriques principales du bassin versant (superficie totale, superficie des sous-bassins, pente, compacité) ; b) la liste des documents ayant servi à caractériser l'évolution subie par le bassin versant au cours de l'époque historique (défrichement, déprise agricole, reforestation, changement de culture ou de techniques culturales, urbanisation couvrant une part significative du bassin versant, grands ouvrages modifiant le régime des crues) ; c) les données hydrométéorologiques et hydrauliques existantes (études existantes à finalité hydrométéorologique et hydraulique, réseaux de mesures (positionnement et caractérisation des stations de mesures pluviométriques et débimétriques, repères de crues, laisses de crues récentes), crues historiques connues (dates, débits et hauteurs d'eau, extension spatiale, dégâts enregistrés), rapports de synthèse ayant permis d'arrêter le niveau de la crue centennale et de la crue exceptionnelle et données quantitatives disponibles utilisées relatives à la pluviométrie, aux mesures et calculs des débits des grandes crues et aux mesures de hauteur d'eau effectuées sur les stations limnométriques ou sur des repères de crues); 2) les documents de l'analyse hydro-géomorphologique : a) les photographies aériennes stéréoscopiques ; b) les enquêtes de terrain et les relevés de crue ; c) les analyses de terrain ; d) la carte hydro-géomorphologique de base ; e) la cartographie de l'occupation des sols ; II) les cartographies de la rivière Eze : a) la carte informative des phénomènes naturels notamment son rapport de présentation et ses annexes (photographies , fiches de relevés de baisses de crues) ; b) la carte des aléas notamment son rapport de présentation ; c) la ou les cartes des enjeux notamment les fiches descriptives sommaires ; d) la carte hydro-géomorphologique ; III) les études hydrauliques de la rivière Eze, notamment : a) l'analyse hydrologique qui leur est spécifique ; b) les levés topographiques complémentaires qui leur sont propres ; c) les profils en travers topographiques ; IV) et complémentairement aux documents sus-énumérés, les études suivantes : a) CLERGET, Photogrammétrie, données topographiques ISL sur les ouvrages, 2005; b) GEOSPHAIR, atlas des zones inondables de la moyenne et basse Durance, élaboration par des techniques d'analyse hydro-géomorphologique, rapport de présentation, novembre 2002 ; c) HYDRATECH, étude de l'aléa inondation entre Mallemort et Avignon, novembre 2010, notamment le rapport de topologie détaillant les hypothèses ayant servi au calage des modèles et le rapport proposant la méthode utilisée pour bâtir la carte d'aléa du projet de PPRI à partir de l'ensemble des scénarios utilisés ; d) HYDRATECH, PPRI sur la basse Durance, scénarios de transparence (cartes), avril à mai 2009 ; e) HYDRATECH, PPRI sur la basse Durance, scénarios de transparence globale (cartes), octobre 2009 ; f) ISL, Diagnostic des ouvrages protégeant des espaces habités, janvier 2004 ; e) LEFORT, Analyses de l'évolution du lit de la Durance, 2007 et 2008 ; f) Ministère de l'Environnement, banque hydro (AZI) ; g) SCP Id, Cartographie des zones inondables par modélisation entre Cadarache et Mallemort, août 2007 ; h) SOGREAH, Éléments complémentaires pour la mission d'inspection, 2001 ; i) SOGREAH, Propositions d'action, juin 2001 ; V) l'évaluation préliminaire des risques d'inondation de la rivière Eze au titre du PGRI, notamment : a) les cartes du district hydrographique ; b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées ; c) la description des inondations significatives survenues dans le passé ; d) l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Vaucluse a informé la commission que les éléments mentionnés au point V) étaient accessibles en téléchargement libre via le lien internet suivant : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php. La commission qui constate que ceux-ci font ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, déclare dès lors la demande irrecevable sur ce point. Pour le surplus, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle précise que si le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces informations, sous réserve qu'elles soient en possession de l'administration, mais rappelle cependant que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » et que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.