Avis 20175319 Séance du 25/01/2018
Copie des documents suivants concernant la vérification de la comptabilité de la société de son client :
1) l'ensemble des pièces communiquées à l'administration fiscale en vue de reconstituer son chiffre d'affaires ;
2) à défaut, le détail des pièces communiquées.
Maître X, conseil de la société à responsabilité limitée X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces communiquées à l'administration fiscale, sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour reconstituer les chiffres d'affaires de la société X à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
2) à défaut, le détail des pièces communiquées.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
La commission considère, d'autre part, que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs, communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.