Avis 20175318 Séance du 31/12/2017
Publication en ligne, de préférence dans un format tabulaire ouvert (CSV), de l'historique des données sur la régularité des trains (TGV, TER, Transilien, Intercités), précisant notamment les informations suivantes pour chaque trajet :
1) le numéro ou l'identifiant du train ;
2) l'identifiant et / ou le nom de la commune de la gare de départ ;
3) l'identifiant et / ou le nom de la commune de la gare d'arrivée ;
4) la date et l'heure de départ prévue ;
5) la date et l'heure d'arrivée prévue ;
6) la date et l'heure de départ effective ;
7) la date et l'heure d'arrivée effective ou l'indication de son annulation ;
8) le motif en cas de retard ou d'annulation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de publication en ligne, de préférence dans un format tabulaire ouvert (CSV), de l'historique des données sur la régularité des trains (TGV, TER, Transilien, Intercités), précisant notamment les informations suivantes pour chaque trajet :
1) le numéro ou l'identifiant du train ;
2) l'identifiant et / ou le nom de la commune de la gare de départ ;
3) l'identifiant et / ou le nom de la commune de la gare d'arrivée ;
4) la date et l'heure de départ prévue ;
5) la date et l'heure d'arrivée prévue ;
6) la date et l'heure de départ effective ;
7) la date et l'heure d'arrivée effective ou l'indication de son annulation ;
8) le motif en cas de retard ou d'annulation.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la SNCF, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que le document demandé, qui nécessite la collecte et l'agrégation d'informations relatives à une période inconnue, tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.