Conseil 20175307 Séance du 25/01/2018

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du réseau des transports publics urbains de Caen la Mer : 1) la convention complétée et signée par l'attributaire, accompagnée de toutes ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public ; 3) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société attributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société X et les réponses apportées par cette dernière ; 4) la candidature et l'offre initiale (offre de base et variante le cas échéant) déposées par l'attributaire ; 5) les offres intermédiaires et l'offre finale déposées par l'attributaire ; 6) les convocations envoyées aux membres du conseil communautaire en prévision de la réunion du 28 septembre 2017 et l'ensemble des rapports et des pièces transmis aux membres du conseil communautaire en vue de cette délibération ; 7) la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2017 et son compte rendu ; 8) l'avis d'attribution ; 9) l'ensemble des délibérations prises par la communauté urbaine de Caen la Mer afférentes à la procédure de délégation de délégation de service public,depuis le 1er janvier 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du réseau des transports publics urbains de Caen la Mer : 1) la convention complétée et signée par l'attributaire, accompagnée de toutes ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public ; 3) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société attributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société X et les réponses apportées par cette dernière ; 4) la candidature et l'offre initiale (offre de base et variante le cas échéant) déposées par l'attributaire ; 5) les offres intermédiaires et l'offre finale déposées par l'attributaire ; 6) les convocations envoyées aux membres du conseil communautaire en prévision de la réunion du 28 septembre 2017 et l'ensemble des rapports et des pièces transmis aux membres du conseil communautaire en vue de cette délibération ; 7) la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2017 et son compte rendu ; 8) l'avis d'attribution ; 9) l'ensemble des délibérations prises par la communauté urbaine de Caen la Mer afférentes à la procédure de délégation de délégation de service public,depuis le 1er janvier 2016. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. Elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. Elle estime cependant, au regard des principes rappelées, que le projet de convention de délégation de service public visé au 1), et dont elle a pu prendre connaissance, sera communicable sans occultation dès qu'il aura été signé. S'agissant des annexes à cette convention, également visées au 1), et constituées de 1690 pages, la commission considère que celles-ci sont communicables, sous réserve de l'occultation des éléments relatifs à l'organisation et aux moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre par le délégataire pour exécuter la convention. Ainsi ne sont pas communicables les annexes portant sur la mission d'accompagnement proposée par l'attributaire et ses moyens humains, la formation des agents notamment le plan de formation, les moyens dédiés à la réalisation d'activités, la liste des sous-traitants proposés, les développements « assurer la continuité du service » et l'accord de prévisibilité du service du chapitre 6, les passages relatifs aux « systèmes d'information fiables et innovants » et à la « politique de maintenance du patrimoine » du chapitre 7, ainsi que les chapitres 11 « accessibilité » et 12 « marketing et communication » qui décrivent la mise en œuvre par le délégataire de ses moyens pour exécuter la convention. En revanche sont communicables les annexes portant sur la mise en œuvre du tramway en 2019, les propositions de restructuration des lignes de transport (tracé, fréquence et horaires), la consistance du service proposé durant la phase travaux, l'étude de jalonnement routier, les conventions relatives aux activités dans l'environnement tramway conclues antérieurement, la convention de coopération et de financement entre le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et le département du Calvados et ses avenants, les conventions de mise à disposition des terrains, le cahier des contraintes fonctionnelles et environnementales de chantier, les plans et photographies des routes classées à grande circulation, les pièces du marché portant sur le renouvellement du SAEIV, le programme pluriannuel proposé par l'attributaire (chapitre 3), les options (chapitre 4), le règlement d'exploitation (chapitre 5), le document intitulé « qualité de service-continuité-responsabilité sociétale » (chapitre 6) et le chapitre 7 « investissement-maintenance » à l'exception des passages mentionnés précédemment qui sont couverts par le secret industriel et commercial. La grille tarifaire (chapitre 8) est également communicable (à l'exception des passages portant sur le dispositif de contrôle interne et d'organisation et de gestion de stocks), ainsi que les charges et recettes contractuelles (chapitre 9) et le chapitre 10 « informations à communiquer à l'autorité organisatrice ». Les inventaires et les investissements réalisés sont également communicables. Les documents visés aux points 2), 3) et 6) ainsi que le dossier de candidature de l'attributaire (point 4) et son offre finale (point 5) sont communicables, sous les réserves rappelées précédemment. En revanche, s’agissant de l'offre initiale et des propositions intermédiaires de l’attributaire visées aux points 4) et 5), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que ces offres ne sont pas communicables, contrairement à l'offre retenue à l'issue de la consultation. Concernant l'avis d'attribution visé au point 8), la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Par suite, la demande de communication d'un document, tel qu'un avis d'attribution, ayant été publié sur un site internet ou dans un organe de publicité tel que le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, est irrecevable. Enfin, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, elle estime que les délibérations et leurs annexes visées aux points 7) et 9) sont communicables à toute personne en faisant la demande.