Avis 20175302 Séance du 25/01/2018

Copie, par envoi postal, de l’intégralité des résultats, et sans occultation, des analyses biologiques suivantes dont il a fait l'objet : 1) tout prélèvement sanguin effectué afin de déterminer son groupe sanguin ; 1) le spermogramme/spermocytogramme du 12 novembre 2009 ; 2) la sérologie VIH-1, VIH-2 et HTLV1+2 du 06 septembre 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, par envoi postal, de l’intégralité des résultats, et sans occultation, des analyses biologiques suivantes dont il a fait l'objet : 1) tout prélèvement sanguin effectué afin de déterminer son groupe sanguin ; 2) le spermogramme/spermocytogramme du 12 novembre 2009 ; 3) la sérologie VIH-1, VIH-2 et HTLV1+2 du 06 septembre 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1 et 2 de la demande ont été transmis à Monsieur X par courrier en date du 29 août 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces deux points, le refus invoqué n'étant pas établi. S'agissant des documents sollicités au point 3, la commission rappelle, comme elle a eu l'occasion de le préciser dans ses avis ° 20155678 et 20172143 concernant le même demandeur, que les documents administratifs mettant en cause la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à l’intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en outre de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L1111-7 du code de la santé publique, que toute personne peut avoir accès aux informations relatives à sa santé contenues dans des documents administratifs, à l’exclusion des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission indique toutefois qu’en vertu de l'article L311-5 du même code, les documents couverts par un autre secret protégé par la loi ne sont pas communicables. A cet égard, la commission constate à nouveau qu’en vertu de l’article L1211-5 du code de la santé publique, applicable à l’ensemble des dons d’éléments ou de produits du corps humain, notamment au don de gamètes : « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique ». Cette règle est reprise à l’article 16-8 du code civil, aux termes duquel : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article R1244-5 du code de la santé publique que les organismes et établissements de santé, autorisés pour les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don, conservent des informations sur le donneur dans un dossier comprenant sous forme rendue anonyme : 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R1211-25 et R1211-26 ; 3° Le nombre d'enfants issus du don ; 4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ; 5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ; 6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ; 7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu avec un médecin psychiatre ou un psychologue et la mention d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation Le dernier alinéa du même article précise que : « Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R2142-10 et R2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations ». La commission note que le Conseil d'État a jugé que la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur de gamètes et de sa famille, ainsi qu'à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à parti de gamètes issus de ce don, et que les dispositions qui l'instituent sont compatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 juin 2013, M. M., n° 362981, recueil Lebon, p. 157). Elle estime que ces dispositions s'opposent à la communication à un donneur de son numéro de dossier CECOS, qui permettrait le rapprochement entre son dossier de donneur et le dossier du couple receveur, ainsi que des caractéristiques morphologiques détaillées du donneur, telles qu'elles ont été décrites médicalement, et qui sont prises en compte dans le choix du couple receveur, qui peuvent, bien qu'elles n'identifient pas directement à la fois le donneur et les receveurs, permettre cette identification, au sens de l'article 16-8 du code civil, par rapprochement avec celles de couples ayant reçu des gamètes ou d'enfants nés de tels dons. La commission en déduit que ces informations ne sont pas communicables, même au donneur. La commission considère en revanche que rien ne s'oppose à la communication, au donneur, des éléments relatifs à ses motivations, telles qu'ils ont été recueillis au moment du don, qui le concernent directement et ne peuvent permettre d'identifier à la fois le donneur et les receveurs, comme elle a eu l'occasion de l'indiquer dans son avis n° 20172143. Dans le cas où ces informations figureraient sur un document comportant également des mentions non communicables, notamment la description de la morphologie du donneur, ce document est communicable à l'intéressé après occultation des mentions non communicables, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Plus généralement, la commission estime que parmi les éléments dont l'inclusion dans le dossier du donneur est prévue par l'article R1244-5 du code de la santé publique, sont communicables au donneur, à sa demande : - ses antécédents médicaux personnels et familiaux, - les résultats des tests de dépistage, - la date des dons de sperme et le nombre de paillettes conservées ou la date de la ponction d'ovocyte et le nombre d'ovocytes donnés, - le consentement écrit du donneur, - le cas échéant, l'attestation que le donneur s'est soumis à l'entretien prévu avec un psychiatre ou un psychologue et la mention d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation. Au regard de ces développements, la commission estime que les documents demandés ne relèvent pas du secret protégé par les dispositions citées. La commission, qui prend note de ce que les résultats de la sérologie en cause ont été communiqués en 2010 au demandeur, considère toutefois que cette transmission initiale ne fait pas obstacle en tant que telle à toute demande de communication ultérieure, et émet par conséquent un avis favorable, sous réserve de l'occultation de toute information, telle que par exemple le numéro de dossier CECOS, qui permettrait d'opérer un rapprochement entre le dossier du donneur et le dossier d'un couple receveur.