Avis 20175284 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants concernant des travaux d'agrandissement de la mairie pour la création du bureau du maire, de ravalement de l'église, du foyer rural avec, devant ce bâtiment, la suppression des marches et la construction d'un parvis accompagné d'aménagements urbains : 1) les délibérations du conseil municipal approuvant chacun de ces travaux ; 2) les factures relatives à ces travaux ; 3) les autorisations et/ou les déclarations d’urbanisme portant sur chacun de ces travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Estirac à sa demande de communication des documents suivants concernant des travaux d'agrandissement de la mairie pour la création du bureau du maire, de ravalement de l'église, du foyer rural avec, devant ce bâtiment, la suppression des marches et la construction d'un parvis accompagné d'aménagements urbains : 1) les délibérations du conseil municipal approuvant chacun de ces travaux ; 2) les factures relatives à ces travaux ; 3) les autorisations et/ou les déclarations d’urbanisme portant sur chacun de ces travaux. La commission, qui prend note de la réponse du maire d'Estirac, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission indique, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve, notamment, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire d'Estirac de transmettre à Monsieur X l'ensemble des documents correspondant à sa demande.