Avis 20175283 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants concernant leur fils, X, décédé suite à un accident de la route le 27 février 2017 à Debre Sina en Éthiopie : 1) le rapport d'autopsie n° 80033 du 1er mars 2017 effectué à l'hôpital X situé à Addis Abeba ; 2) l'intégralité du rapport de police de l'accident de la route survenu le 27 février 2017 au lieu-dit Woreda Tarma Ber, Debre Sina, Kebele 01 concernant le véhicule X immatriculé X sur lequel figure notamment le nom de l'agent ayant établi ce rapport, les coordonnées du poste de police dont il émane et le tampon officiel de police ; 3) son contrat de travail avec le lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à leur demande de copie des documents suivants concernant leur fils, X, décédé à la suite d'un accident de la route le 27 février 2017 à Debre Sina en Éthiopie : 1) le rapport d'autopsie n° 80033 du 1er mars 2017 effectué à l'hôpital X situé à Addis Abeba ; 2) l'intégralité du rapport de police de l'accident de la route survenu le 27 février 2017 au lieu-dit Woreda Tarma Ber, Debre Sina, Kebele 01 concernant le véhicule X immatriculé X sur lequel figure notamment le nom de l'agent ayant établi ce rapport, les coordonnées du poste de police dont il émane et le tampon officiel de police ; 3) son contrat de travail avec le lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication aux demandeurs, par courriel du 25 janvier 2018, de l'ensemble des documents qui étaient en sa possession. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande. La commission estime que, compte tenu de son objet, le document visé au point 3) est également communicable aux intéressés sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que l'ambassade de France en Ethiopie a transmis la demande présentée par Monsieur et Madame X au lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam.