Avis 20175275 Séance du 25/01/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux contrats signés pour représenter la commune devant la juridiction administrative dans des instances où il apparait en tant que demandeur : 1) les justificatifs de paiement des honoraires d’avocat accompagnant les mandats présentés au comptable municipal et comportant les références des procédures concernées devant le tribunal administratif de Nîmes ; 2) les conventions d'honoraires y afférentes ; 3) les comptes administratifs corroborant la somme des montants de ces mandats.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux contrats signés pour représenter la commune devant la juridiction administrative dans des instances où il apparait en tant que demandeur : 1) les justificatifs de paiement des honoraires d’avocat accompagnant les mandats présentés au comptable municipal et comportant les références des procédures concernées devant le tribunal administratif de Nîmes ; 2) les conventions d'honoraires y afférentes ; 3) les comptes administratifs corroborant la somme des montants de ces mandats. En l'absence de réponse du maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission rappelle d’une part, qu’en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Le droit d'accès aux procès-verbaux garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les budgets doivent s'entendre comme tous les documents budgétaires en général et les comptes de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des correspondances échangées entre le client et son avocat mais comme des comptes de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité visés au point 1) ainsi que des comptes administratifs visés au point 3). Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des justificatifs de paiement des honoraires d’avocat ainsi que des conventions d'honoraires visés respectivement aux points 1) et 2) qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégés, dès lors qu’ils constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.