Avis 20175273 Séance du 31/12/2017
Copie de l'intégralité des arrêtés de retrait, pris au nom de l’État, de décisions tacites de non-opposition à des déclarations préalables, dans le département entre le 1er mai 2016 et le 1er mai 2017 inclus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des arrêtés de retrait des décisions tacites de non-opposition, prises au nom de l'Etat, à des déclarations préalables intervenues sur le territoire du département des Hautes-Pyrénées entre le 1er mai 2016 et le 1er mai 2017 inclus.
La commission, qui prend note de la réponse de la préfète des Hautes-Pyrénées, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.