Conseil 20175259 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable, de l'intégralité des volets d'un dossier administratif d'un agent, à savoir le volet individuel et le volet disciplinaire sachant que la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet a été suspendue afin de permettre l'analyse de nouveaux éléments : 1) à l'agent lui-même ; 3) à son avocat ; d'autre part, la consultation sur place est-elle un préalable à la délivrance à l'agent concerné de copie de pièces contenues dans son dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande, de conseil relative, d'une part, au caractère communicable, de l'intégralité des volets d'un dossier administratif d'un agent, à savoir le volet individuel et le volet disciplinaire sachant que la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet a été suspendue afin de permettre l'analyse de nouveaux éléments : 1) à l'agent lui-même ; 2) à son avocat ; et d'autre part, la consultation sur place est-elle un préalable à la délivrance à l'agent concerné de copie de pièces contenues dans son dossier ? La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration à l’intéressé, ou à son conseil dès lors que par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. La commission estime en conséquence que les dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce, la procédure disciplinaire étant en cours. La commission vous indique, néanmoins, que la consultation sur place n’est pas un préalable à la délivrance à l'agent concerné de copie de pièces contenues dans son dossier.