Avis 20175257 Séance du 25/01/2018

Copie du rapport circonstancié établi par Madame X, inspectrice de la circonscription Luxembourg - Sorbonne, la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de copie du rapport circonstancié établi par Madame X, inspectrice de la circonscription Luxembourg - Sorbonne, la concernant. En l'absence de réponse du recteur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information faisant apparaître qu'une procédure disciplinaire soit en cours ou qu'une décision administrative soit envisagée à la suite du rapport dont la communication est sollicitée. La commission émet donc, en l'état, un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.