Avis 20175256 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants : 1) le permis d’aménager concernant le terrain pour la pratique des sports motorisés « Espace Loisirs de Boade » exploité par les SARL X et X sur la commune de Senez (04330), requis en application des articles L362-3 du code de l'environnement, L421-2 et R421-19 du code de l'urbanisme ; 2) l'étude d’impact liée à la délivrance de ce permis d’aménager au titre de l’item 44° du tableau annexé à l'article R122-1 du code l'environnement et en fonction des seuils prévus (4 hectares en l'espèce) ; 3) l'autorisation du préfet coordonnateur de massif et l'avis de la commission spécialisée du comité de massif au titre de la procédure « UTN », en application de l'article R122-6 du code de l'urbanisme.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de copie des documents suivants : 1) le permis d’aménager concernant le terrain pour la pratique des sports motorisés « Espace Loisirs de Boade » exploité par les SARL X et X sur la commune de Senez (04330), requis en application des articles L362-3 du code de l'environnement, L421-2 et R421-19 du code de l'urbanisme ; 2) l'étude d’impact liée à la délivrance de ce permis d’aménager au titre de l’item 44° du tableau annexé à l'article R122-1 du code l'environnement et en fonction des seuils prévus (4 hectares en l'espèce) ; 3) l'autorisation du préfet coordonnateur de massif et l'avis de la commission spécialisée du comité de massif au titre de la procédure « UTN », en application de l'article R122-6 du code de l'urbanisme. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. La commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. Elle prend note, conformément à la réponse du directeur départemental des territoires des Alpes de Haute-Provence, de la transmission par ce dernier de la demande de Monsieur X au préfet des Alpes de Haute-Provence.