Avis 20175240 Séance du 08/02/2018

Copie de l'enquête en date du 5 février 2013 qui a permis de conclure que la parcelle dont il est propriétaire est raccordable au réseau d’assainissement de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Régie des eaux du Pays Brignolais à sa demande de communication d'une copie de l'enquête en date du 5 février 2013 qui a permis de conclure que la parcelle dont il est propriétaire est raccordable au réseau d’assainissement de la commune. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la Régie des eaux du Pays Brignolais, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L1331-1 du code de la santé publique, figurant au livre III de ce code « protection de la santé et environnement » que « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » et, d'autre part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que l'enquête sollicitée contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime qu'elle donc est communicable au demandeur, en application de l'article L311- du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.