Conseil 20175238 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable du document de travail faisant état des motifs économiques et sociaux justifiant la suppression d'un poste au sein de la commune, entrainant la saisine du comité technique du centre de gestion de l'Aude dans le cadre de la procédure de suppression de poste au sein de la fonction publique territoriale régie par les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 11 janvier 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable du document de travail faisant état des motifs économiques et sociaux justifiant la suppression d'un poste au sein de la commune, entrainant la saisine du comité technique du centre de gestion de l'Aude dans le cadre de la procédure de suppression de poste au sein de la fonction publique territoriale régie par les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
La commission vous rappelle, d'abord, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
En l'espèce, la commission relève que la procédure par laquelle une collectivité territoriale décide de supprimer un emploi est encadrée par l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article dispose qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale. La commission déduit de cette disposition que tant l'avis du comité technique que le document de travail par lequel la collectivité territoriale le saisit, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité.
La commission vous rappelle ensuite que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n’a pas été adoptée ou que l’administration n’a pas manifestement renoncé à la prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le rapport ne sera donc communicable qu'une fois la décision de suppression de l'emploi de policier municipal effectivement adoptée.
Enfin, si l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit expressément que le procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi est adressé au président du centre de gestion territorialement compétent ainsi qu'au comité technique, la commission considère que cette précision ne saurait faire obstacle à ce que le rapport de saisine du comité technique élaboré par la collectivité territoriale, dont elle a pu prendre connaissance, soit considéré comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ce rapport ne présente plus un caractère préparatoire et qu'il ne comporte aucune mention devant faire l'objet d'une occultation préalable.