Avis 20175234 Séance du 08/02/2018
Communication des débits moyens journaliers (DMJ) du cours d'eau de la Gimone, au point de contrôle de Castelferrus, pour les périodes 2015, 2016 et 2017 jusqu'à ce jour.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie à sa demande de communication des débits moyens journaliers (DMJ) du cours d'eau de la Gimone, au point de contrôle de Castelferrus, pour les périodes 2015, 2016 et 2017 jusqu'à ce jour.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie a indiqué à la commission que sa direction ne disposait d'une station de jaugeage à Castelferrus en état de produire des données que depuis le 1er février 2018, que les données pour 2015 étaient disponibles sur un site Internet dont l'adresse a été indiquée au demandeur par courrier électronique en date du 21 juillet 2017 et que les données pour 2016 et 2017 ont été produites par la communauté d'agglomération des coteaux de Gascogne.
La commission constate ainsi que les données pour 2015 ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
S'agissant des données pour 2016 et 2017, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime, en l’espèce, que les données sollicitées contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et précise que la circonstance qu'elle ont été produites par une autre administration est sans effet sur le droit d'accès prévu par le code de l'environnement. Si la DREAL d'Occitanie n'est pas en possession de ces données, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté d'agglomération des coteaux de Gascogne, et d’en aviser le demandeur.
S'agissant, enfin, des données pour l'année 2018, la commission en déduit qu'à la date de sa séance, elles n'existent pas.