Conseil 20175229 Séance du 08/02/2018

Caractère communicable des documents suivants, sachant qu'une procédure juridictionnelle est en cours entre le demandeur et son ancien employeur : 1) le courrier de l'ancien employeur du demandeur indiquant que ce dernier, attestataire de capacité professionnelle de transport routier, partait à la retraite le 30 novembre 2008 ; 2) le courrier du 19 décembre 2008 de la direction régionale adressé à l'ancien employeur de demandeur le mettant en demeure de régulariser sa situation en désignant un nouvel attestataire de capacité professionnelle ; 3) le courrier du 6 avril 2009 de l'ancien employeur du demandeur désignant un potentiel nouvel attestataire de capacité professionnelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, sachant qu'une procédure juridictionnelle est en cours entre le demandeur et son ancien employeur : 1) le courrier de la société ARCADIE Sud transmis le 13 novembre 2008 à la direction régionale de l'équipement ; 2) une réponse à la question sur l'identité de la personne titulaire de l'attestation de capacité au sein de cette société, à compter du 30 novembre 2008. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En l’espèce, la commission constate que le document sollicité au point 1) ne contient aucune mention faisant apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère donc qu'il est communicable. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui porte en réalité sur des renseignements.