Avis 20175228 Séance du 22/02/2018

Communication du rapport établi à la suite de l'enquête sanitaire qui a été menée au sein des cuisines du centre pénitentiaire de Liancourt.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la Directrice départementale de la protection des populations de l'Oise à sa demande de communication du rapport établi à la suite de l'enquête sanitaire qui a été menée au sein des cuisines du centre pénitentiaire de Liancourt. La commission rappelle qu'en principe, un rapport de contrôle ou d'inspection constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, et de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et du rapport sollicité, la commission estime que ce dernier est communicable sans occultation. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.