Avis 20175226 Séance du 08/02/2018
Communication des documents suivants relatifs à la résidence pour personnes âgées la Tête d'Or ACPPA (accueil confort pour personnes âgées), sise 86 boulevard des Belges, 69006 LYON, ouverte depuis le 15 juin 2015 :
1) le dossier de candidature PASA (Pôle d'activités de soins adaptés) à la labellisation de la résidence Tête d'Or ;
2) le projet de service PASA établi par la résidence Tête d'Or et transmis à l'ARS dans le cadre de la demande de labellisation ;
3) le rapport de l'ARS concernant la visite de labellisation et du fonctionnement (ASA de la résidence Tête d'Or) ;
4) le document PASA annexé à la convention tripartite au moment de la labellisation ;
5) le document relatif aux ratios personnels préconisés et subventionnés des professionnels assistants de soins en gérontologie (ASG) et psychomotricien/ergothérapeute permettant la bonne mise en œuvre du cahier des charges PASA ;
6) les documents relatifs aux subventions ARS accordées aux PASA de la résidence Tête d'Or depuis son ouverture administrative.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la résidence pour personnes âgées la Tête d'Or ACPPA (accueil confort pour personnes âgées), sise 86 boulevard des Belges, 69006 LYON, ouverte depuis le 15 juin 2015 :
1) le dossier de candidature PASA (Pôle d'activités de soins adaptés) à la labellisation de la résidence Tête d'Or ;
2) le projet de service PASA établi par la résidence Tête d'Or et transmis à l'ARS dans le cadre de la demande de labellisation ;
3) le rapport de l'ARS concernant la visite de labellisation et du fonctionnement (ASA de la résidence Tête d'Or) ;
4) le document PASA annexé à la convention tripartite au moment de la labellisation ;
5) le document relatif aux ratios personnels préconisés et subventionnés des professionnels assistants de soins en gérontologie (ASG) et psychomotricien/ergothérapeute permettant la bonne mise en œuvre du cahier des charges PASA ;
6) les documents relatifs aux subventions ARS accordées aux PASA de la résidence Tête d'Or depuis son ouverture administrative.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'agence régionale de santé, la commission rappelle qu’en application de l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé en établissements ou services sociaux et médico-sociaux font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social, associant des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R313-4-1 du CASF). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3 du CASF). L’article R313-6-2 du même code dispose que les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission d'information et de sélection. L’article R313-6-3 du même code prévoit que « les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section ».
La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat.
L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que :
- l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ;
- les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection).
La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun en ce que le concerne, en application de l'article L311-6 précité. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables.
La commission rappelle, enfin, à toutes fins utiles que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission considère qu’en l’espèce, l’ensemble des documents sollicités, relatifs à l'instruction d'une demande d'autorisation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de leur labellisation comme « pôle d'activités et de soins adaptés », sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X, s’il n’y a pas déjà été procédé, des documents visés aux points 3), 5) et 6).
Elle émet également un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.