Avis 20175224 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) courrier de transmission à la société ENEDIS (ex-ERDF) pour avis de la demande de permis de construire déposée par la société EFIDIS, enregistrée par la commune sous le n°077 058 10 00004 ;
2) courrier de réponse transmis par la société ENEDIS (ex-ERDF) à la commune sur ce même permis de construire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) courrier de transmission à la société ENEDIS (ex-ERDF) pour avis de la demande de permis de construire déposée par la société EFIDIS, enregistrée par la commune sous le n°077 058 10 00004 ;
2) courrier de réponse transmis par la société ENEDIS (ex-ERDF) à la commune sur ce même permis de construire.
En l'absence de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions des articles articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l'urbanisme sont, en outre de ce seul fait et sans occultation préalable, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.