Avis 20175221 Séance du 25/01/2018

Copie de documents relatifs à sa carrière : 1) le rapport d'inspection de Monsieur X, inspecteur d'académie, en 2002 - 2003 ; 2) les rapports de Madame X et Madame X pour la validation de sa réussite au concours en 2003 - 2004 ; 3) l'ensemble des validations de service pour les années 2007 à 2016 ; 4) les quatre avis de notation pour les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; 5) l'annonce de la visite de l'inspecteur d'académie, Monsieur X, dans sa classe, le 6 mars 2013 ; 6) le bilan intermédiaire mentionné en haut de la 2ème page du document H21 de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie de documents relatifs à sa carrière : 1) le rapport d'inspection de Monsieur X, inspecteur d'académie, en 2002 - 2003 ; 2) les rapports de Madame X et Madame X pour la validation de sa réussite au concours en 2003 - 2004 ; 3) l'ensemble des validations de service pour les années 2007 à 2016 ; 4) les quatre avis de notation pour les années 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; 5) l'annonce de la visite de l'inspecteur d'académie, Monsieur X, dans sa classe, le 6 mars 2013 ; 6) le bilan intermédiaire mentionné en haut de la 2ème page du document H21 de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire soit en cours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2), 4), 5) et 6) n'existent pas. La commission prend toutefois note que Madame X a pu avoir accès lors de deux consultations effectuées à sa demande les 26 avril 2016 et 19 décembre 2017 aux notices annuelles de notation administrative la concernant et qu’elle a par ailleurs été destinataire de la note pédagogique obtenue suite à son inspection du 15/05/2006. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de transmettre la demande sur ce point accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, soit en l’espèce l’établissement scolaire d’exercice de la demanderesse pour les années concernées et d'en aviser Madame X.