Avis 20175216 Séance du 31/12/2017

Communication de l'instruction technique, lettre de réseau fournie par la CNAF à l'ensemble des caisses, et mise à disposition des agents dans certaines d'entre-elles (CAF des Côtes d'Armor par exemple).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan à sa demande de communication de l'instruction technique, lettre de réseau fournie par la CNAF à l'ensemble des caisses, et mise à disposition des agents dans certaines d'entre-elles (CAF des Côtes d'Armor par exemple). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, rappelle que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime cependant que les documents sollicités s'inscrivent dans une relation de droit privé entre la caisse et ses salariés. Ces documents ne se rapportant pas directement à la mission de service public de la caisse d'allocations familiales, ils ne peuvent être qualifiés de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare par suite incompétente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.