Avis 20175208 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants, relatifs à la décision de Pôle emploi du 30 juin 2017 lui réclamant le remboursement de la somme de 32 098,88 € : 1) les pièces sur lesquelles Pôle emploi se fonde pour justifier sa réclamation ; 2) l'ensemble des correspondances échangées avec Pôle emploi sur la période du 9 décembre 2013 au 6 avril 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la décision de Pôle emploi du 30 juin 2017 lui réclamant le remboursement de la somme de 32 098,88 € : 1) les pièces sur lesquelles Pôle emploi se fonde pour justifier sa réclamation ; 2) l'ensemble des correspondances échangées avec Pôle emploi sur la période du 9 décembre 2013 au 6 avril 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier du 10 janvier 2018, à l'exception cependant d'un procès-verbal établi par un inspecteur et un contrôleur du travail dans le cadre du contrôle d'une société dont Monsieur X est associé, qui constate des infractions à la législation du travail et a fait l'objet d'une transmission au procureur de la République sur le fondement de l'article L8113-7 du code du travail. La commission rappelle à cette occasion qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire./ Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. (...) ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande, à l'exception du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail (point 1), pour lequel elle s'estime incompétente.