Avis 20175174 Séance du 25/01/2018

Copie, par voie électronique ou postale, au frais de son client, de l'accusé de réception de la notification à Monsieur X , « vendeur », de l'arrêté municipal n°2017-06-13 du 20 juin 2017 portant préemption des parcelles AB 369 et 370, sises X à Chessy.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chessy à sa demande de communication d'une copie de l'accusé de réception de la notification à Monsieur X de l'arrêté municipal n° 2017-06-13 du 20 juin 2017, portant préemption des parcelles AB 369 et 370, sises X à Chessy. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chessy a informé la commission avoir adressé au demandeur le 29 décembre 2017 des copies du courrier envoyé à Monsieur X le 28 juin 2017 et d'une attestation par laquelle celui-ci indique l'avoir reçu au mois de juillet 2017. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, en prend note, mais elle souligne néanmoins que la demande porte sur la communication de l'accusé de réception de la lettre du 28 juin 2017 et elle relève que le maire de Chessy ne fait pas valoir que cette lettre n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception et, par suite, que le document demandé n'existe pas. La commission, qui estime que ce document constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet dès lors un avis favorable à la demande.