Avis 20175169 Séance du 31/12/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux épreuves du concours externe d'attaché territorial de la session 2016 auquel il a candidaté : 1) ses copies ; 2) les indications de corrections et les barèmes utilisés par les correcteurs.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux épreuves du concours externe d'attaché territorial de la session 2016 auquel il a candidaté : 1) ses copies ; 2) les indications de corrections et les barèmes utilisés par les correcteurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1 par Monsieur XX et ses fiches de notation lui avaient été transmis par courrier en date du 19 décembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que par une décision n°371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par suite, la commission considère que les indications et barèmes de correction des épreuves d'un concours sont communicables à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'ils n'aient pas été élaborés par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5 du code des relations entre le public et l'administration.