Avis 20175165 Séance du 25/01/2018

Copie de documents relatifs à la cession de la piscine communale : 1) le contrat de cession entre la commune et la société qui exploite la piscine ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant cette cession ; 3) les conditions de destination de la piscine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chinian à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la cession de la piscine communale : 1) le contrat de cession entre la commune et la société qui exploite la piscine ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant cette cession ; 3) les conditions de destination de la piscine. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Chinian, la commission estime, en premier lieu, que le document demandé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission relève, en second lieu, que le contrat dont il est demandé communication a été conclu dans le cadre d'une délégation de service public. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime donc que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande sont communicables au demandeur sous les réserves qui viennent d'être mentionnées. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.