Avis 20175164 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants, relatifs au rejet de sa candidature aux postes ouverts : 1) son dossier de candidature, en particulier les fiches d'évaluation le concernant ; 2) le rapport du jury relatif aux trois procédures de recrutement le concernant ; 3) le curriculum vitae des candidats retenus pour chaque poste.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au rejet de sa candidature aux postes ouverts : 1) son dossier de candidature, en particulier les fiches d'évaluation le concernant ; 2) le rapport du jury relatif aux trois procédures de recrutement le concernant ; 3) le curriculum vitae des candidats retenus pour chaque poste. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Eurométropole de Strasbourg a informé la commission qu'ont été transmis à Monsieur XX par courrier en date du 5 janvier 2018 les grilles de pré-sélection, indiquant les critères, de ses candidatures aux postes pour lesquels il n'a pas pas été auditionné, ainsi que la partie le concernant du procès-verbal du jury l'ayant auditionné et les trois curriculum vitae anonymisés des candidats retenus pour ces trois postes similaires. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1, 3 et une partie du point 2. La commission relève, par ailleurs que les procès-verbaux des jurys sont accessibles aux intéressés au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour la partie qui les concerne. Elle ne peut, par suite que rendre un avis défavorable à la communication à Monsieur XX du rapport du jury de recrutement pour les parties qui ne serait pas relatives à sa propre candidature. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.