Avis 20175147 Séance du 31/12/2017

Copie au format papier, ou sur clé Usb ou vers un lien FTP, de documents relatifs à la gestion du club pour les saisons 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et jusqu'à la date de réception de cette saisine : 1) les bilans et comptes de résultats, ainsi que toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 2) les grands livres journaux et toutes les annexes associées ; 3) les balances comptables et toutes les annexes associées ; 4) tous les relevés bancaires ; 5) les comptes de tiers et toutes les annexes associées ; 6) toutes les conventions d'objectifs techniques et financières signées entre les organismes territoriaux et régionaux (CG, DDRJSCS, CNDS) ainsi que les annexes et les documents associés ; 7) dans les comptes de classe 6 : les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « missions réceptions », « frais de déplacements et frais de secrétariat », « frais des enseignants et élus » et « frais relevant de l'opération Un enfant, un cadeau » : a) 10984341B X ; b) 10468053T X ; c) 10432689E X ; d) 10143311N X ; e) 01270451A X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du Club Shuriken Dojo à sa demande de copie au format papier, ou sur clé Usb ou vers un lien FTP, de documents relatifs à la gestion du club pour les saisons 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et jusqu'à la date de réception de cette saisine : 1) les bilans et comptes de résultats, ainsi que toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 2) les grands livres journaux et toutes les annexes associées ; 3) les balances comptables et toutes les annexes associées ; 4) tous les relevés bancaires ; 5) les comptes de tiers et toutes les annexes associées ; 6) toutes les conventions d'objectifs techniques et financières signées entre les organismes territoriaux et régionaux (CG, DDRJSCS, CNDS) ainsi que les annexes et les documents associés ; 7) dans les comptes de classe 6 : les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « missions réceptions », « frais de déplacements et frais de secrétariat », « frais des enseignants et élus » et « frais relevant de l'opération Un enfant, un cadeau » : a) 10984341B X ; b) 10468053T X ; c) 10432689E X ; d) 10143311N X ; e) 01270451A X. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En l’espèce, la commission constate que le Club Shuriken Dojo, organisme de droit privé, n'est pas chargé d'une mission de service public et qu'il n'est donc pas soumis au droit d'accès régi par le livre III de ce code. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.