Avis 20175144 Séance du 25/01/2018
Communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2017.
En l’absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission relève que la CIPAV est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux.
La commission constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code.
Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception des éventuelles pièces relevant du seul fonctionnement interne de l’institution sans retracer les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, sur la communication desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer.