Avis 20175132 Séance du 25/01/2018
Copie des documents suivants, relatifs au montant des recettes de Carnon pour 2015 et 2016:
1) les taxes de séjour ;
2) les taxes sur les restaurants de plage ;
3) les taxes sur les terrasses ;
4) les taxes sur les marchés et le marché artisanal ;
5) les taxes sur la fête foraine ;
6) les taxes sur les manèges du port ;
7) les taxes sur les puces ;
8) les taxes sur les locations de salles y compris pour exposition de peintures ;
9) les taxes sur les places de stationnement louées ou prévues pour l’hôtel Coste ;
10) les autres revenus de la commune ;
11) les fichiers et/ou les documents justifiant les 15 millions d'euros dépensés à Carnon entre 2008 et 2013.
Monsieur X, pour l'association "Vive Carnon Libre", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les montants des recettes correspondant aux taxes suivantes, se rapportant à Carnon et recouvrées au titre des années 2015 et 2016 :
a) les taxes de séjour ;
b) les taxes sur les restaurants de plage ;
c) les taxes sur les terrasses ;
d) les taxes sur les marchés et le marché artisanal ;
e) les taxes sur la fête foraine ;
f) les taxes sur les manèges du port ;
g) les taxes sur les puces ;
h) les taxes sur les locations de salles y compris pour exposition de peintures ;
i) les taxes sur les places de stationnement louées ou prévues pour l’hôtel Coste ;
j) les autres revenus de la commune ;
2) les pièces de recettes se rapportant à Carnon ;
3) les fichiers et/ou les documents justifiant les 15 millions d'euros dépensés à Carnon entre 2008 et 2013 ;
4) les justificatifs des emprunts restant à rembourser à Carnon.
En premier lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mauguio-Carnon a informé la commission que les documents mentionnés au point 3) avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 12 janvier 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
En quatrième lieu, la commission souligne qu'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne compétence pour "indiquer (...) qu'à l'avenir et au plus tard le 1er janvier 2018, les pièces comptables des recettes devront être enregistrées avec la mention du lieu de la recette : Mauguio ou Carnon".
En dernier lieu, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées au maire de Mauguio-Carnon pour le compte de l'association "Vive Carnon Libre", invite le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.