Avis 20175126 Séance du 25/01/2018

Communication des éléments de fait établissant la caducité du permis de construire n°X délivré le 6 décembre 2010 à sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bonne à sa demande de communication des éléments de fait établissant la caducité du permis de construire n°X délivré le 6 décembre 2010 à sa cliente. La commission relève que l'article R424-17 du code de l'urbanisme prévoit qu'un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de cette autorisation ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. La commission comprend de la demande que Maître X souhaite obtenir la communication des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer que le chantier a été arrêté pendant une période supérieure à un an. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que dans la mesure où de tels éléments figurent dans des documents administratifs, ceux-ci sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le cas contraire, la demande devrait alors s'analyser comme une demande de renseignements sur laquelle la commission ne serait pas compétente pour se prononcer. La commission émet donc, en l'état, un avis favorable.