Avis 20175115 Séance du 25/01/2018
Copie des documents suivants :
1) le marché ayant fait l'objet des travaux exécutés par la société X ;
2) le décompte général et définitif afférent à ce marché ;
3) les mandatements effectués pour le paiement de ce marché.
Maître X, conseil de la SCP X, liquidateur de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de communication des documents suivants :
1) le marché ayant fait l'objet des travaux exécutés par la société X ;
2) le décompte général et définitif afférent à ce marché ;
3) les mandatements effectués pour le paiement de ce marché.
En l'absence de réponse du maire d'Argenteuil à la date de sa demande, la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 3).