Conseil 20175108 Séance du 14/12/2017

Caractère communicable des documents suivants concernant les salariés de cette association subventionnée par la commune à hauteur de 71 000 euros : 1) leurs fiches de paie ; 2) les déclarations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) correspondantes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant les salariés de cette association subventionnée par la commune à hauteur de 71 000 euros : 1) leurs fiches de paie ; 2) les déclarations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) correspondantes. La commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, même en nature, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués par cette autorité administrative à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition sur la mise en œuvre desquelles la commission serait compétente pour se prononcer, ne comportent une semblable obligation à l'égard des personnes privées qui ne sont pas chargées d'une mission de service public. En outre et à supposer même que votre association soit chargée d'une mission de service public, la commission relève que les documents sollicités, qui sont relatifs à la situation d'agents de droit privé, soumis aux dispositions du code du travail, ne présentent pas le caractère de documents administratifs pour la communication desquels elle serait compétente.