Avis 20175104 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants : 1) les bilans des dépenses et des recettes des années 2013, 2014, 2015 et 2016 de l'association X, subventionnée par la commune ; 2) le rapport de la chambre régionale des comptes réalisé suite à son contrôle effectué au premier trimestre de l'année 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de copie des documents suivants : 1) les bilans des dépenses et des recettes des années 2013, 2014, 2015 et 2016 de l'association X, subventionnée par la commune ; 2) le rapport de la chambre régionale des comptes réalisé suite à son contrôle effectué au premier trimestre de l'année 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention si elle dépasse un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle que les documents énumérés à l'article L241-6 du code des juridictions financières, à savoir les documents d'instructions et communications provisoires des chambres régionales des comptes ne sont pas communicables, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Seuls les avis budgétaires et les lettres d'observations définitives délivrés par des chambres régionales des comptes restent communicables de plein droit. Ainsi, dans le cadre de la procédure de contrôle de gestion mise en œuvre par les chambres régionales des comptes, le rapport d’observations ne devient communicable qu’au terme de la procédure contradictoire dont il fait l’objet. Ce terme est constitué par l’expiration du délai d’un mois dont disposent les dirigeants des organismes en cause pour répondre au rapport d’observations définitives qui leur est notifié. À l’expiration de ce délai, le rapport auquel sont annexées le cas échéant les réponses des dirigeants, est communicable de plein droit (conseil n° 20050551 du 3 février 2005). Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.