Avis 20175095 Séance du 31/12/2017
Copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) les pièces détaillées relatives à l'appareillage qui sera installé et relié au compteur d'eau par radio-relève sur le département ;
2) la délibération et le règlement de service de l'eau potable ;
3) concernant la délégation de service public passée avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Mervent :
a) les contrats ;
b) les délibérations correspondantes, mentionnant notamment l'étalement tarifaire pour les abonnés de la commune de Fontenay-le-Comte ;
c) le rapport annuel de délégation de service public du délégataire, la société X, comprenant la partie technique de l'activité et la partie financière de l'exploitation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte Vendée Eau à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) les pièces détaillées relatives à l'appareillage qui sera installé et relié au compteur d'eau par radio-relève sur le département ;
2) la délibération et le règlement de service de l'eau potable ;
3) concernant la délégation de service public passée avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Mervent :
a) les contrats ;
b) les délibérations correspondantes, mentionnant notamment l'étalement tarifaire pour les abonnés de la commune de Fontenay-le-Comte ;
c) le rapport annuel de délégation de service public du délégataire, la société X, comprenant la partie technique de l'activité et la partie financière de l'exploitation.
En l'absence de réponse du président du syndicat mixte Vendée Eau, la commission rappelle tout d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs annexes et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, et que le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des contrats visés aux points 1) et 3a).
S'agissant des délibérations visées au point 2) et 3b), la commission précise qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis également favorable sur ces points de la demande.
Elle relève que par courriel du 9 janvier 2018, Monsieur X l'a informée que le règlement de service, visé au point 2), était accessible sur le site internet du syndicat mixte. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ce point.
Enfin la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur le point 3c) de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.