Avis 20175094 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs au permis d'aménager n° 02214317C0001 déposé par la société X : 1) les propositions d'arrêté du service instructeur concernant la demande de permis d'aménager déposée le 20 février 2017 ; 2) les propositions d'arrêté du service instructeur concernant la demande de permis d'aménager déposée le 15 juin 2017 ; 3) les courriers et courriels échangés entre la commune et le service instructeur dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager n° 02214317C0001 entre le 20 février et le 11 août 2017 ; 4) les courriers et courriels échangés entre la commune et le service instructeur dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager modificatif entre le 15 juin et le 11 août 2017.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Matignon à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis d'aménager n° 02214317C0001 déposé par la société X : 1) les propositions d'arrêté du service instructeur concernant la demande de permis d'aménager déposée le 20 février 2017 ; 2) les propositions d'arrêté du service instructeur concernant la demande de permis d'aménager déposée le 15 juin 2017 ; 3) les courriers et courriels échangés entre la commune et le service instructeur dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager n° 02214317C0001 entre le 20 février et le 11 août 2017 ; 4) les courriers et courriels échangés entre la commune et le service instructeur dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager modificatif entre le 15 juin et le 11 août 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Matignon et des documents qui lui étaient joints, rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis d'aménager, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission rappelle par ailleurs, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés à Maître X par le maire de Matignon. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.