Avis 20175093 Séance du 25/01/2018
Copie des documents suivants :
1) le document imposant la présentation d'une carte d'identité pour entrer dans le tribunal, publié à l'entrée, au sein de la cellule de contrôle ;
2) les autorisations délivrées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) concernant les caméras installées ;
3) les habilitations délivrées au personnel de la société X et de la nouvelle société ;
4) le dossier d'agenda d'accessibilité programmée de l'établissement et son accusé de dépôt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du Tribunal de Grande Instance de Montargis à sa demande de copie des documents suivants :
1) le document imposant la présentation d'une carte d'identité pour entrer dans le tribunal, publié à l'entrée, au sein de la cellule de contrôle ;
2) les autorisations délivrées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) concernant les caméras installées ;
3) les habilitations délivrées au personnel de la société X et de la nouvelle société.
En l'absence de réponse de la présidente du Tribunal de Grande Instance de Montargis à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Concernant le point 2), la commission relève qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point.