Avis 20175088 Séance du 25/01/2018

Communication des documents suivants concernant la société Distillerie Douence située à Saint-Genès-de-Lombaud : 1) les avis du SAGE et de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) concernant la demande d'autorisation ; 2) l'intégralité du rapport hydrogéologique de la vallée du Lubert ; 3) l'étude récente analysant le débit de la Soye et démontrant la possibilité des prélèvements destinés à des usages industriels ; 4) le dossier de demande d'autorisation de la station d'épuration autonome de l'usine ; 5) l'étude détaillée concernant les émissions de toute nature de la société en fonction des tonnages traités ; 6) l'étude détaillée concernant l'immission réelle des polluants sur le territoire concerné par l'étude d'impact.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants concernant la société Distillerie Douence située à Saint-Genès-de-Lombaud : 1) les avis du SAGE et de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) concernant la demande d'autorisation ; 2) l'intégralité du rapport hydrogéologique de la vallée du Lubert ; 3) l'étude récente analysant le débit de la Soye et démontrant la possibilité des prélèvements destinés à des usages industriels ; 4) le dossier de demande d'autorisation de la station d'épuration autonome de l'usine ; 5) l'étude détaillée concernant les émissions de toute nature de la société en fonction des tonnages traités ; 6) l'étude détaillée concernant l'immission réelle des polluants sur le territoire concerné par l'étude d'impact. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, a informé la commission de ce que : - les documents sollicités au point 1), qui n'étaient pas requis dans le cadre de la procédure d'autorisation au titre des installations classées, n'existaient pas, et qu'il avait transmis au demandeur l'avis du représentant du SMEGREG, membre du CODERST et l'avait invité à joindre l'AFB (ex-ONEMA) dont l'avis a été recueilli de manière informelle ; - s'agissant du document sollicité au point 2), les rapports correspondants aux vérifications d'étanchéité ont été transmis au demandeur ; - s'agissant du document sollicité au point 3), qui n'existe pas, les informations correspondantes sont contenues dans l'étude d'impact remise au demandeur lors de la réunion du 27 juillet 2017 ; - s'agissant du document sollicité au point 4), ce document n'existe pas dans la mesure où la réglementation prévoit que l'autorisation au titre des installations classées englobe l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; - s'agissant des documents sollicités aux points 5) et 6), les informations correspondantes figurent dans l'étude d'impact et les études complémentaires remises au demandeur lors de la réunion du 27 juillet 2017. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'état du réseau hydrique et des nappes phréatiques. Elle relève que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. S'agissant des documents demandés au point 1), la commission considère que l'avis de l'AFB constitue une information relative à l'environnement au sens de ces dispositions et qu'il appartient par suite au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, de transmettre cette information au demandeur. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. S'agissant des points 2) à 6), la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.