Avis 20175081 Séance du 25/01/2018

Copie des document suivants concernant l'établissement recevant du public « hôtel Jo and Jo » situé X : 1) l'arrêté d'ouverture ; 2) le récépissé de la déclaration de l'exploitation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Soorts-Hossegor à sa demande de copie des document suivants concernant l'établissement recevant du public « X » situé X : 1) l'arrêté d'ouverture ; 2) le récépissé de la déclaration de l'exploitation. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime que le documents administratif sollicité au point 1), s'il n'a pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère également que le document administratif sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (adresses, coordonnées personnelles...) en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle qu'il appartient à l'autorité compétente d'assurer la transmission des documents sollicités au demandeur.