Avis 20175080 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants : 1) les documents et fiches de frais, et non seulement une copie des pages du Grand livre Comptable, pour les années 2014, 2015 et 2016, justifiant les dépenses des agents de l’office, occasionnées et détaillées pour les repas, l’hébergement, le mode de transport, les frais de réunions, les boissons, avec les dates correspondantes aux dépenses, le lieu, l’objet précis de ces frais pour les missions, stages en individuel ou déplacements en nombre ; 2) la liste des possesseurs des téléphones portables des agents de l’office utilisés dans le cadre de leur fonctions, avec les contrat correspondants ; 3) les fiches d’entretiens de la chaudière de la résidence, effectués par PROXISERVE, pour les six dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'office palois de l'habitat (OPH 64) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents et fiches de frais, et non seulement une copie des pages du grand livre comptable, pour les années 2014, 2015 et 2016, justifiant les dépenses des agents de l’office, détaillées pour les repas, l’hébergement, le mode de transport, les frais de réunions, avec les dates correspondant aux dépenses, le lieu, l’objet précis de ces frais pour les missions, stages en individuel ou déplacements en nombre ; 2) la liste des agents disposant de téléphones portables professionnels, avec les contrat correspondants ; 3) les fiches d’entretien de la chaudière de la résidence, effectué par PROXISERVE, pour les six dernières années. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'office palois de l'habitat, relève tout d'abord que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). La commission estime ainsi que les documents sollicités au point 3) s'inscrivent dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la directrice générale de l'office palois de l'habitat a informé la commission qu'elle a transmis, par courrier du 8 novembre 2017, les extraits du grand livre comptable correspondant au point 1 de la demande, ainsi que des extraits du marché de téléphonie mobile en cours en réponse au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces deux points, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. En tout état de cause, la commission relève que les documents sollicités ne présentent pas un caractère administratif, dès lors qu'ils portent sur les relations de droit privé entre l'office et ses agents et qu'ils n'ont donc pas pour objet même l'exécution du service public mis à sa charge, mais seulement les besoins de son activité (T. confl. 16 oct. 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français, n°3506).