Avis 20175068 Séance du 11/01/2018

Communication de l'intégralité des documents relatifs à la vente des parcelles identifiées E180, E258 et E259 sises à Saorge dans les Alpes Maritimes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à la vente des parcelles identifiées E180, E258 et E259 sises à Saorge dans les Alpes Maritimes. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En l'espèce, la commission prend note de ce que le demandeur s’est vu, par courrier du 10 octobre 2017, communiquer la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit et la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire, les conditions financières de l'opération et qu'il a à cette occasion, également été informé des motifs qui ont déterminé le choix de la SAFER. Elle constate ensuite, que par courrier du 10 novembre 2017, dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », il lui a été apporté des éléments de réponse à ses différents courriers. Elle constate toutefois que cette double circonstance, ne saurait faire obstacle à la communication à Monsieur X des documents sollicités, notamment la copie de l’appel à candidature, l’avis de rétrocession, ainsi que le procès-verbal du comité technique départemental de la SAFER occulté des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 précité, dont elle a pris connaissance, et qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des occultations proposées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.