Avis 20175043 Séance du 31/12/2017

Copie par courriel de l'intégralité des documents suivants concernant son client, gardien de la paix à la compagnie de sécurisation de d'intervention du Val-de-Marne : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier de médecine professionnelle, de contrôle et préventive ; 3) son dossier détenu par le comité médical et la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courriel, de l'intégralité des documents suivants concernant son client, gardien de la paix à la compagnie de sécurisation de d'intervention du Val-de-Marne : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier de médecine professionnelle, de contrôle et préventive ; 3) son dossier détenu par le comité médical et la commission de réforme. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc un avis favorable selon les modalités qui viennent d'être indiquées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.