Avis 20175038 Séance du 11/01/2018

Copie des documents suivants mentionnés dans le rapport de la Chambre régionale des comptes : 1) le rapport commandé en 2015 sur la fiscalité de la commune ; 2) la facture relative à ce rapport ; 3) le rapport sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de copie des documents suivants mentionnés dans le rapport de la Chambre régionale des comptes : 1) le rapport commandé en 2015 sur la fiscalité de la commune ; 2) la facture relative à ce rapport ; 3) le rapport sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de la facture mentionné au point 2 en application de ces dispositions. La commission émet ensuite un avis favorable à la communication des rapports mentionnés aux points 1 et 3, qui sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.