Avis 20175035 Séance du 11/01/2018
Communication de l'ensemble des informations médicales formalisées lors de ses contrôles médicaux, à savoir :
1) le rapport formulant les éléments motivant la décision du médecin contrôleur ;
2) les courriers de la CARMF précisant l'objet et la portée de la mission pour chaque médecin rhumatologue agissant en qualité de médecin conseil et ceci pour chacun des contrôles effectués ;
3) les rapports établis par les médecins rhumatologues agissant en qualité de médecin conseil de la CARMF :
a- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2013 ;
b- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2015 ;
c- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2017 ;
4) le rapport formulant les éléments motivant la décision de la CRA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) à sa demande de communication de l'ensemble des informations médicales formalisées lors de ses contrôles médicaux, à savoir :
1) le rapport formulant les éléments motivant la décision du médecin contrôleur ;
2) les courriers de la CARMF précisant l'objet et la portée de la mission pour chaque médecin rhumatologue agissant en qualité de médecin conseil et ceci pour chacun des contrôles effectués ;
3) les rapports établis par les médecins rhumatologues agissant en qualité de médecin conseil de la CARMF :
a- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2013 ;
b- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2015 ;
c- le rapport médical établi par le docteur X après examen médical en 2017 ;
4) le rapport formulant les éléments motivant la décision de la CRA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CARMF a informé la commission qu'il avait, par courrier du 8 janvier 2018, transmis à Monsieur X les documents sollicités aux points 2) et 3), que le rapport mentionné au point 4) n'existait pas et que la demande était imprécise en son point 1).
Si la commission ne peut que déclarer la demande sans objet en ses points 2) et 3), elle estime qu'en dépit de l'imprécision relative de la demande, Monsieur X doit être regardé comme sollicitant l'ensemble des pièces administratives et médicales en possession de la caisse ayant conduit à la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice du 19 mai 2017. Elle estime cette demande suffisamment précise pour permettre à la caisse d'y répondre et émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve des éléments qui ont déjà été communiqués à l'intéressé, en application des dispositions des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations des pièces médicales mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tiers et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du même article L311-6.