Avis 20175024 Séance du 11/01/2018

Copie de son dossier détenu par le service « Tarif de Première Nécessité » ou attestation mentionnant d'une part que la modification (changement) de son fournisseur d'électricité a bien été effectuée au 25 novembre 2016 et d'autre part la date à laquelle ce service en a informé le nouveau prestataire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de société anonyme Électricité de France (EDF) à sa demande de copie de son dossier détenu par le service « Tarif de première nécessité » ou attestation mentionnant d'une part que la modification (changement) de son fournisseur d'électricité a bien été effectuée au 25 novembre 2016 et d'autre part la date à laquelle ce service en a informé le nouveau prestataire. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande tend en partie à l’élaboration d'une attestation qui constitue un nouveau document ne pouvant être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc irrecevable la demande irrecevable sur ce point. En second lieu, s'agissant du dossier « Tarif de première nécessité » également demandé par Madame X, la commission relève, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général d'EDF, qu'aux termes de l'article L121-5 du code de l'énergie, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L337-3 de ce code, fait partie des obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité. Elle en déduit qu'EDF doit, en dépit de son statut de société anonyme, être considérée à l'égard de cette tarification spéciale comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. d’avis . Elle rappelle toutefois sa position constante selon laquelle les documents relatifs aux relations contractuelles qu'entretiennent les services publics industriels et commerciaux avec leurs usagers, tels que ceux sollicités par Madame X, ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour connaitre de ce point de la demande.