Avis 20175021 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) son entier dossier transmis par ses services au comité médical à l’occasion des deux consultations ayant précédé les décisions du 3 octobre et du 1er décembre 2016 refusant de la placer en congé de longue maladie ; 2) les procès-verbaux des deux séances du comité médical précitées.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) son entier dossier transmis par ses services au comité médical à l’occasion des deux consultations ayant précédé les décisions du 3 octobre et du 1er décembre 2016 refusant de la placer en congé de longue maladie ; 2) les procès-verbaux des deux séances du comité médical précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Rennes a informé la commission qu'il avait, par courrier du 22 décembre 2017, transmis à Madame X l'ensemble des pièces en sa possession répondant aux deux points de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.