Avis 20175006 Séance du 25/01/2018
Copie des documents suivants :
1) le livre de la ville de Sarcelles, commémorant le 50ème anniversaire du Grand Ensemble en organisant une exposition de photographies datant de 1954 à nos jours et en les publiant dans un livre offert aux habitants de la commune qui en feraient la demande, livre réalisé avec le concours du club photo, et dont l'une des photos a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour atteinte au droit à l'image, la plaignante en ayant été déboutée de toutes ses demandes par un jugement du tribunal d'Instance de Gonesse du 24 juillet 2017 ;
2) le jugement en date du 24 juillet 2014 (n°RG 11-13-000736) du tribunal d'instance de Gonesse ;
3) une copie numérique par courrier électronique, sur cédérom ou clé usb, ou à défaut sur papier, de ladite photo ayant donné lieu à la procédure ;
4) les délibérations et décisions (extraits) du conseil municipal ou des services compétents pour l'engagement d'un avocat ;
5) les documents comptables matérialisant les dépenses de la ville au titre des honoraires de conseil de cet avocat pour l'ensemble de la procédure ;
6) les délibérations et décisions (extraits) du conseil municipal ou des services compétents ;
7) les documents comptables relatifs aux dépenses engagées pour l'imprimerie, l'édition et la distribution dudit livre commémoratif matérialisant le coût total facturé et dépensé lié à la publication, l'édition et la distribution de ce livre ;
8) l'ensemble des correspondances papier ou électroniques échangées entre la mairie et le club photo en 2013-2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de copie des documents suivants :
1) le livre de la ville de Sarcelles, commémorant le 50ème anniversaire du Grand Ensemble en organisant une exposition de photographies datant de 1954 à nos jours et en les publiant dans un livre offert aux habitants de la commune qui en feraient la demande, livre réalisé avec le concours du club photo, et dont l'une des photos a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour atteinte au droit à l'image, la plaignante ayant été déboutée de toutes ses demandes par un jugement du tribunal d'Instance de Gonesse du 24 juillet 2017 ;
2) le jugement en date du 24 juillet 2014 (n°RG 11-13-000736) du tribunal d'instance de Gonesse ;
3) une copie numérique par courrier électronique, sur cédérom ou clé usb, ou à défaut sur papier, de ladite photo ayant donné lieu à la procédure ;
4) les délibérations et décisions (extraits) du conseil municipal ou des services compétents pour l'engagement d'un avocat ;
5) les documents comptables matérialisant les dépenses de la ville au titre des honoraires de conseil de cet avocat pour l'ensemble de la procédure ;
6) les délibérations et décisions (extraits) du conseil municipal ou des services compétents ;
7) les documents comptables relatifs aux dépenses engagées pour l'imprimerie, l'édition et la distribution dudit livre commémoratif matérialisant le coût total facturé et dépensé lié à la publication, l'édition et la distribution de ce livre ;
8) l'ensemble des correspondances papier ou électroniques échangées entre la mairie et le club photo en 2013-2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sarcelles a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4), 5) et 6) n'existent pas, dans la mesure où la commune de Sarcelles n'était pas partie à la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 24 juillet 2014, et de ce qu'il a déjà procédé à la communication des documents visés au point 7). Il a également indiqué qu'il ne dispose plus d'exemplaire de l'ouvrage visé au point 1) et qu'il n'est donc plus en possession de la photographie mentionnée au point 3), laquelle ne pourrait être demandée qu'à la personne privée qui l'a réalisée. La commission ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer sans objet ces points de la demande, comme portant sur des documents déjà communiqués, ou qui n'existent pas ou plus.
Les correspondances échangées entre la mairie et le club photo en 2013-2014 constituant des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable au point 8) de la demande et prend note de ce que celle-ci est en cours d'instruction par les services de la mairie de Sarcelles.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l’autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n’entrent donc pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.