Avis 20174998 Séance du 11/01/2018

Copie des bordereaux de mandats concernant les salaires des agents communaux et les indemnités de fonction perçues légalement par les élus pour l'année 2016.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Serres à sa demande de copie des bordereaux de mandats concernant les salaires des agents communaux et les indemnités de fonction perçues légalement par les élus pour l'année 2016. La commission considère en premier lieu que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise, en deuxième lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle observe en l'espèce que les bordereaux de mandat sollicités sont nominatifs et indiquent donc pour chaque élu ou agent, la somme devant être mandatée. S'agissant des bordereaux de mandat relatifs aux élus, la commission relève que les indemnités de fonction des élus municipaux sont fixées par application des dispositions des articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales, en fonction de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à l'exclusion de tout autre élément. Constatant que ces indemnités ne sont liées, ni à une appréciation ou jugement de la valeur d'une personne physique, ni à des considérations liées à la vie privée, la commission estime que les bordereaux de mandat relatifs aux indemnités des élus sont communicables sans occultation. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents portant sur les agents communaux, la commission rappelle que les bulletins de salaire ne sont pas communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la communication des données qu'ils contiennent, même après occultation des éléments liés à la vie privée ou portant sur la manière de servir, permettrait d'identifier ces données protégées, en déduisant du montant du traitement versé, les composantes fixes de la rémunération qui sont communicables comme il l'a été dit plus haut. Toutefois, dans la mesure où les bordereaux sollicités, relatifs aux agents communaux, semblent ne contenir que le montant total mandaté au bénéfice de chaque agent, sans identification possible des éléments protégés par la loi, la commission émet, sous cette réserve, un avis également favorable.