Avis 20174977 Séance du 11/01/2018
Copie des documents suivants, concernant les immeubles situés au n°25 de la rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges :
1) la note d'honoraires présentée par l'huissier concernant l'intervention en date du 28 juillet 2017, qui a mené à l'éviction des habitants de ces immeubles ;
2) la facture présentée par la société ABSL, au sujet de la sécurisation de ces immeubles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant les immeubles situés au n°25 de la rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges :
1) la note d'honoraires présentée par l'huissier concernant l'intervention en date du 28 juillet 2017, qui a mené à l'éviction des habitants de ces immeubles ;
2) la facture présentée par la société ABSL, au sujet de la sécurisation de ces immeubles.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l’Établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont, la commission rappelle qu’il résulte de l’articleL5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon des modalités d'accès prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n°20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.