Avis 20174972 Séance du 11/01/2018
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble des plans du permis de construire modificatif n°X délivré le 25 juillet 2016 à Monsieur X ;
2) le dernier règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable à la zone de ce permis de construire modificatif ;
3) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur applicable au domicile de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mons-en-Pévèle à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ensemble des plans du permis de construire modificatif n°X délivré le 25 juillet 2016 à Monsieur X ;
2) le dernier règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable à la zone de ce permis de construire modificatif ;
3) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur applicable au domicile de Monsieur X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des plans sollicités au point 1), que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après, le cas échéant, occultation des mentions relevant d'un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations ente le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.